Dans tout marché, l’acheteur public peut être confronté à des projets complexes ou innovants dépassant son savoir-faire. C’est là que le dialogue compétitif intervient.
La procédure du dialogue compétitif
Lorsque l’acheteur public ne dispose pas des compétences nécessaires pour définir les solutions techniques aptes à répondre à ses besoins, ou pour établir le montage financier ou juridique d’un projet, il peut faire appel à la procédure du « dialogue compétitif » (DC).
Cette procédure consiste pour l’acheteur à entrer en relation avec différents profils spécialisés – parmi les candidats soumissionnaires à l’appel d’offre – pour échanger et imaginer les solutions les plus à même de répondre à ses besoins. Les candidats devront alors adapter leur dossier aux solutions retenues.
Pour quels appels d’offres ?
Le DC s’applique aussi bien aux marchés publics de grande envergure qu’aux « petits » marchés bien spécifiques.
La procédure du dialogue compétitif s’avère ainsi tout à fait adaptée pour appels d’offres informatiques puisque de multiples solutions technologiques cohabitent. Acquisition de matériel informatique, de logiciel, demande de développement spécifique, d’assistance ou de maintenance, besoin en formation… Autant de fournitures et services nécessitant une expertise que peuvent justement apporter les soumissionnaires spécialisés dans le secteur.
Les travaux ne dérogent pas à la procédure : le dialogue compétitif revêt un réel intérêt pour apporter des solutions techniques et financières intéressantes aux défis d’amélioration énergétique et d’optimisation des bâtiments (réhabilitation d’un quartier, démolition-reconstruction d’un éco-collège, agrandissement d’un stade, etc.).
Une procédure exceptionnelle
Pour une petite structure publique, ou face à un projet complexe, le recours au dialogue compétitif est tentant. Seulement, l’acheteur public doit utiliser cette procédure à titre purement exceptionnel, et la défendre par une justification.
Le code de la commande publique prévoit 6 situations – non cumulatives – où le DC est admis :
1) Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2) Lorsque le besoin consiste en une solution innovante (travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés). Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
3) Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
4) Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
5) Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ;
6) Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres.
Malgré son caractère exceptionnel, le dialogue compétitif reste une véritable aubaine, à la fois pour l’acheteur, pour les entreprises candidates, et enfin pour toutes les personnes finalement concernées par le projet public.
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